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République Libanaise

 

(Extrait du journal official no. 20 du 26 Avril 2001)

 

 

LOI No. 318

 

La lutte contre le blanchiment de capitaux

 

 

Le Parlement a adopté, et

Le président de la République promulgue le texte de loi suivant :

 

Article 1: Sont considérés comme étant des capitaux illicites, au sens de la présente loi, les biens de quelques nature qu’ils soient qui proviennent de l’accomplissement de l’un des délits énumérés ci-après :

 

1-      la culture des plantes narcotiques, leur fabrication ou leur commercialisation.

 

2-            les délits commis par les associations de malfaiteurs, mentionnes aux articles 335 et 336 du code pénal, internationalisent reconnus comme étant des crimes organises.

 

3-            Les actes de terrorisme tels que mentionnés aux articles 314, 315 et 316 du code pénal.

 

4-            le commerce illicite des armes.

 

5-            les délits de vol ou de détournement de fonds publics ou prives ou leur appropriation par des moyens frauduleux et qui sont passibles, conformément au droit libanais, d’une peine criminelle.

 

6-            La contre-façon de la monnaie ou des documents officiels.

 

 

 

Article 2:      Est considéré blanchiment de capitaux tout acte destine à :

 

1-            dissimuler l’origine réelle des capitaux illicites, ou a faire, de quelque manière que ce soit, une fausse déclaration quant à leur origine réelle.

 

2-            Transférer ou échanger lesdits capitaux tout en connaissant qu’il s’agit de capitaux illicites dans le but de dissimuler leur origine ou d’aider une personne impliquée dans un tel délit à échapper à sa responsabilité.

3-            acquérir lesdits capitaux illicites, les détenir, les utiliser ou les investir dans l’achat des biens meubles ou immeubles ou dans des opérations financières tout en sachant qu’il s’agit de capitaux illicites.

 

 

 

Article 3: Sera puni d’une peine d’emprisonnement pouvant s’étendre de trous à sept ans et d’une amende d’au moins vingt millions de livres libanaises quiconque aura entrepris, intervenue ou participe à des opérations de blanchiment de capitaux.

 

 

Article 4: Il incombe aux institutions non soumises à la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire, y compris les entreprises individuelles ainsi que les bureaux de change, les sociétés d’intermédiation financières, les sociétés de crédit-bail, les organismes de placement collectifs, les compagnies d’assurances, les sociétés de promotion, de construction et de vente d’immeubles ainsi que les commerçants de produits de grande valeur (bijoux, pierres précieuses, or, œuvres d’art, antiquités), de tenir des registres spéciaux pour les opérations dont la valeur dépasserait le montant déterminé par la Banque du Liban dans le règlement qui sera pris en vertu de l’article 5 de la présente loi.

 

Il leur incombe aussi de s’assurer de l’identité et des adresses de leurs clients conformément à des documents officiels dont leurs photocopies ainsi que celles relatives aux opérations seront conservées par devers eux pour une période de cinq ans au minimum.

 

 

Article 5: Il combe aux institutions soumises à la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire de procéder au contrôle des opérations réalisées aven leur clientèle afin d’éviter d’être impliquées dans des opérations susceptibles de dissimuler un blanchiment de capitaux provenant des délits énumérés dans la présente loi.

Les règles dudit contrôle seront fixées en vertu d’un règlement qui sera pris et publie par la Banque du Liban dans un délai d’un mois à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il devra comporter, au minimum, les obligations suivantes :

 

a-             s’assurer de la véritable identité des clients permanents des banques et des institutions financières ainsi que de l’identité du titulaire du droit économique au cas où les opérations ont lieu par l’intermédiaire de mandataires ou des sociétés ou à travers des comptes numérotés.

 

b-            appliquer les mêmes procédures de contrôle concernant les clients de passage au cas où l’opération ou toute une série d’opérations dépasserait un montant déterminé.

 

c-             Conserver, pour une période de cinq ans au minimum après l’achèvement des opérations ou la clôture des comptes, les photocopies des documents relatifs auxdites opérations et aux documents officiels relatifs à l’identité des opérateurs.

 

d-            déterminer les indices susceptibles de révéler l’existence d’opérations de blanchiment de capitaux, ainsi que les principes de diligence afin de détecter les opérations suspectes.

 

e-             l’engagement des banques et des institutions financières de s’abstenir de délivrer des attestations contraires à la réalité des faits destinées à induire en erreur les autorités administratives ou judiciaires.

 

f-              la vérification par les commissaires de surveillance des banques et des institutions financières du respect par ces dernières des dispositions du règlement objet du présent article ainsi que la communication au Gouverneur de la Banque de toute infraction à ce sujet.

 

 

Article 6:

1-            Une entité indépendante à caractère judiciaire dotée de la personnalité morale, dénommée Commission d’Enquête Spéciale (ci-après la « Commission »), sera constituée auprès de la Banque du Liban. Elle ne sera pas soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à l’autorité de la Banque du Liban. Sa mission est d’enquêter sur les opérations de blanchiment de capitaux et de veiller au respect des règles et des procédures mentionnées dans la présente loi.

 

2-            La Commission d’Enquête Spéciale sera formée comme suit :

-           le Gouverneur de la Banque du Liban et en cas d’empêchement un des sous-gouverneurs dûment mandate par lui.

Président

 

-           Le Président de la Commission de Contrôle des Banques et en cas d’empêchement un des membres de ladite commission dûment mandate par lui.

Membre

 

-           Le juge nomme membre de la Haute Commission Bancaire et en cas d’empêchement un juge suppléant nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour une durée équivalente à celle de celui initialement nommé.

 

-           Un membre principal et un membre suppléant nommés par le Conseil des ministres sur proposition du Gouverneur de la Banque du Liban.

 

3-            La Commission d’Enquête Spéciale nommera un secrétaire à temps plein qui sera responsable des missions qui lui seront confiées, de l’exécution des décisions de la « Commission » et de la supervision directe d’un organe spécial compose d’enquêteurs mandates par la « Commission » afin de contrôler et vérifier l’exécution des obligations mentionnées dans la présente loi. Ledit contrôle doit s’opérer de manière continuelle sans qu’il ne puisse être opposé à l’un quelconque d’entre eux les dispositions de la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire.

 

4-            La mission de la Commission d’Enquête spéciale est de procéder à des investigations relatives aux opérations suspectées des constituer des délits de blanchiment de capitaux. Elle statue sur le sérieux des preuves et des présomptions relatives aux délits commis ou à l’un d’eux.

 

Le droit de décider de la levée du secret bancaire au profit des autorités judiciaires compétentes et de la Haute Commission Bancaire représentée par son Président revient exclusivement à la « Commission », lorsque des comptes ouverts, auprès des banques ou des institutions financières sont suspectes d’être utilises à des fin de blanchiment de capitaux.

 

5-            La « Commission » se réunira, sur convocation de son président, deux fois par mois au minimum et chaque fois que cela s’avère nécessaire. Le quorum légal ne sera atteint que par la présence de trois de ses membres au minimum.

6-            Les décisions de la « commission » seront prises à la majorité des voix présentes et en cas d’égalité des voix celle du président sera prépondérante.

 

7-            La « Commission » établira, dans un délai d’un mois à dater de la promulgation de la présente Loi, un règlement relatif à son fonctionnement et les statuts concernant son personnel et ses contractuels assujettis au droit privé, notamment à l’obligation de respecter la confidentialité.

Dans le cadre du budget préparé par «  la Commission » et approuvé par le Conseil Central de la Banque du Liban, les dépenses de la « Commission » et des organes qui relèvent d’elle assumées par la Banque du Liban.

 

 

Article 7:

1-            Il incombe aux personnes mentionnées aux articles 4 et 5 de la présente loi de communiquer instantanément à la « Commission » les détails des opérations qu’elle suspectent de dissimuler des opérations de blanchiment de capitaux.

 

2-            Il incombe aux inspecteurs de la Commission de Contrôle des Banques de déclarer à la «Commission » les opérations auxquelles ils ont accès à l’occasion de l’accomplissement de leurs missions et qu’ils suspectent de dissimuler un blanchiment de capitaux.

La déclaration doit se faire par le biais du Président de la Commission de Contrôle des Banques.

 

Article 8:

1-            La «Commission » se réunit immédiatement soit, dès la réception des informations de la part des personnes mentionnées à l’article 7 supra soit dès la réception des informations qui lui sont rapportées par les autorités officielles libanaises ou étrangères.

 

2-            Après vérification des informations reçues, la «Commission » prendra, dans un délai de trois jours ouvrés, la décision de geler provisoirement le ou les comptes suspects pour une période de cinq jours ouvrés, renouvelable une seule fois, si l’origine des capitaux demeure inconnue ou suspectée de provenir de délits de blanchiment de capitaux. Au cours de ladite période, la «Commission » continuera ses investigations quant au compte ou les comptes suspect(s), soit directement soit par l’intermédiaire d’un de ses membres ou d’un de ses responsables concernés et mandatés à cette fin ou de son secrétaire général ou par l‘intermédiaire de ceux qu’elle nommera parmi les commissaires de surveillance. Chacun d’eux s’acquittera de sa mission dans le respect du secret et sans que lui soient opposables les dispositions de la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire.

 

3-            Au terme de ses investigations et durant la période de gel temporaire du compte ou des comptes suspect(s) la «Commission » devra prendre une décision définitive soit de libérer ledit compte s’il lui apparaît que l’origine des capitaux n’est par illicite, soit de lever le secret bancaire et de maintenir le gel desdits comptes suspects. Si, après l’expiration du délai tel que mentionné au paragraphe 2 supra, la «Commission » ne prend aucune décision, le gel du compte est levé d’office. Les décisions de la «Commission » ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de recours ordinaire ou extraordinaire, administratif ou judiciaire, y compris le recours pour abus de pouvoir.

 

4-            En cas d’accord sur levés du secret bancaire la «Commission» devra transmettre une copie certifiée conforme de sa décision définitive motivée au Procureur Général près la Cour de Cassation, à la Haute Autorité Bancaire en la personne de son Président, à la personne et la banque concernées ainsi qu’à l’autorité étrangère concernée. Dans ce dernier cas la transmission pourrait se faire soit directement, soit par l’organe par l’intermédiaire duquel les informations ont été reçues.

 

 

Article 9: Le Président de la «Commission » ou toute personne directement mandatée par lui peut entrer en contact avec les autorités judiciaires, administratives, financières ou celles responsables de la sécurité, qu’elles soient libanaises ou étrangères, afin de demander des informations ou d’être informé(e) des détails des investigations préalablement entreprises concernant des affaires liées ou rattachées à celles menées par la « Commission ». les autorités libanaises sont tenues de répondre immédiatement à la requête d’information.

 

 

Article 10: La «Commission » constituera un organe central dénommé l’Unité administrative pour la collecte des informations financières, qui sera l’autorité compétente et la centrale officielle pour suivre, recueillir et classer les informations concernant les opérations de blanchiment de capitaux, et pour procéder à un échange d’informations avec ses homologues étrangers.

Il incombe à l’Unité administrative pour la collecte des informations financières d’informer la «Commission », de manière régulière, des informations qu’elle détient concernant les délits de blanchiment de capitaux.

 

La « Commission » déterminera le nombre des membres de cette unité et leurs émoluments. En cas de besoin, elle prendra à leur égard les mesures disciplinaires qui s’imposent, y compris leur licenciement en cas de manquement à leurs devoirs sans que cela ne fasse obstacle aux poursuites au pénale ou au civil qu’ils seraient susceptibles d’encourir. Il leur sera appliqué toutes les obligations auxquelles sont soumises les membres de la «Commission », notamment l’obligation de confidentialité.

 

Article 11: A l’exception de la décision de la « Commission » de lever le secret bancaire, l’obligation de déclaration prévue dans la présente loi et qui incombe à toute personne physique ou morale ainsi que les documents présentés à cette fin revêtent un caractère de confidentialité absolue.

Il en est de même des documents relatifs à la procédure d’investigation à quelque degré que ce soit.

 

 

Article 12: Le Président, les membres de la « Commission », son personnel ou les personnes dûment mandatées par elle jouiront d’une immunité en s’acquittant de leurs tâches conformément aux dispositions de la présente loi. En conséquence, ils ne peuvent être poursuivis en justice collectivement ou individuellement civilement ou pénalement pour tout acte accompli dans l’exercice de leurs missions, notamment au titre des délits mentionnés dans la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire sauf en cas de violation dudit secret.

La banque et ses employés jouiront pareillement de la même immunité lors de l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi ou conformément aux décisions de la « Commission ».

 

 

Article 13: Sera punie d’une peine d’emprisonnement pour une période pouvant s’étendre de 2 mois à 1an et d’une amende d’un montant maximum de dix millions de livres libanaises ou de l’une desdites sanctions toute personne qui violerait les dispositions des articles 4,5,7 et 11 de la présente loi.

 

 

Article 14: Seront confisqués au profit de l’Etat les biens meubles et immeubles dont il est fait preuve en vertu d’un jugement définitif qu’ifs se rapportent à, ou qu’ils proviennent de, l’un des délits énumérés à l’article 1 de la présente loi à moins que leur détenteurs ne prouvent, par devant les tribunaux, leurs droits légitimes y afférents.

 

 

Article 15: Sont annulées les réserves formulées à l’article 1, paragraphes 2, 3 et 4 de la loi no 425 du 15/5/1995 relative à l’autorisation de ratifier la Convention des Nations-Unies de 1988 relative à la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants et des hallucinogènes ainsi que l’article 132 de la loi no 673 du 16/3/1998 relative aux stupéfiants, aux hallucinogènes et aux psychotropes.

 

 

Article 16: sont considéré, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi notamment celles de la loi no 673 du 3/9/1956 relative au secret bancaire et celles de la loi no 673 du 16/3/1998 relative aux stupéfiants, aux hallucinogènes et aux psychotropes.

 

 

Article 17: La présente loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel.

 

 

 

Baabda, le 20 avril þ2001þ

signé : Emile Lahoud

promulgué par le Président de la Républiques

Le Président du Conseil des Ministres

Signé : Rafic Hariri

Le Président du Conseil des Ministres

Signé : Rafic Hariri

 
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