LOI
No.
318
La lutte contre le blanchiment de capitaux
Le
Parlement a adopté, et
Le
président de la République promulgue le texte de loi suivant :
Article
1:
Sont considérés
comme étant des capitaux illicites, au sens de la présente loi, les biens de
quelques nature qu’ils soient qui proviennent de l’accomplissement de
l’un des délits énumérés ci-après :
1-
la culture des plantes narcotiques, leur fabrication ou leur
commercialisation.
2-
les délits commis par les associations de malfaiteurs, mentionnes aux
articles 335 et 336 du code pénal, internationalisent reconnus comme étant
des crimes organises.
3-
Les actes de terrorisme tels que mentionnés aux articles 314, 315 et
316 du code pénal.
4-
le commerce illicite des armes.
5-
les délits de vol ou de détournement de fonds publics ou prives ou
leur appropriation par des moyens frauduleux et qui sont passibles, conformément
au droit libanais, d’une peine criminelle.
6-
La contre-façon de la monnaie ou des documents officiels.
Article
2:
Est considéré blanchiment de capitaux tout acte destine à :
1-
dissimuler l’origine réelle des capitaux illicites, ou a faire, de
quelque manière que ce soit, une fausse déclaration quant à leur origine réelle.
2-
Transférer ou échanger lesdits capitaux tout en connaissant qu’il
s’agit de capitaux illicites dans le but de dissimuler leur origine ou
d’aider une personne impliquée dans un tel délit à échapper à sa
responsabilité.
3-
acquérir lesdits capitaux illicites, les détenir, les utiliser ou les
investir dans l’achat des biens meubles ou immeubles ou dans des opérations
financières tout en sachant qu’il s’agit de capitaux illicites.
Article
3: Sera puni
d’une peine d’emprisonnement pouvant s’étendre de trous à sept ans et
d’une amende d’au moins vingt millions de livres libanaises quiconque aura
entrepris, intervenue ou participe à des opérations de blanchiment de
capitaux.
Article
4: Il
incombe aux institutions non soumises à la loi du 3/9/1956 relative au secret
bancaire, y compris les entreprises individuelles ainsi que les bureaux de
change, les sociétés d’intermédiation financières, les sociétés de crédit-bail,
les organismes de placement collectifs, les compagnies d’assurances, les
sociétés de promotion, de construction et de vente d’immeubles ainsi que
les commerçants de produits de grande valeur (bijoux, pierres précieuses,
or, œuvres d’art, antiquités), de tenir des registres spéciaux pour les
opérations dont la valeur dépasserait le montant déterminé par la Banque
du Liban dans le règlement qui sera pris en vertu de l’article 5 de la présente
loi.
Il
leur incombe aussi de s’assurer de l’identité et des adresses de leurs
clients conformément à des documents officiels dont leurs photocopies ainsi
que celles relatives aux opérations seront conservées par devers eux pour
une période de cinq ans au minimum.
Article
5: Il combe
aux institutions soumises à la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire de
procéder au contrôle des opérations réalisées aven leur clientèle afin
d’éviter d’être impliquées dans des opérations susceptibles de
dissimuler un blanchiment de capitaux provenant des délits énumérés dans
la présente loi.
Les
règles dudit contrôle seront fixées en vertu d’un règlement qui sera
pris et publie par la Banque du Liban dans un délai d’un mois à dater de
l’entrée en vigueur de la présente loi. Il devra comporter, au minimum,
les obligations suivantes :
a-
s’assurer de la véritable identité des clients permanents des
banques et des institutions financières ainsi que de l’identité du
titulaire du droit économique au cas où les opérations ont lieu par
l’intermédiaire de mandataires ou des sociétés ou à travers des comptes
numérotés.
b-
appliquer les mêmes procédures de contrôle concernant les clients de
passage au cas où l’opération ou toute une série d’opérations dépasserait
un montant déterminé.
c-
Conserver, pour une période de cinq ans au minimum après l’achèvement
des opérations ou la clôture des comptes, les photocopies des documents
relatifs auxdites opérations et aux documents officiels relatifs à
l’identité des opérateurs.
d-
déterminer les indices susceptibles de révéler l’existence d’opérations
de blanchiment de capitaux, ainsi que les principes de diligence afin de détecter
les opérations suspectes.
e-
l’engagement des banques et des institutions financières de
s’abstenir de délivrer des attestations contraires à la réalité des
faits destinées à induire en erreur les autorités administratives ou
judiciaires.
f-
la vérification par les commissaires de surveillance des banques et
des institutions financières du respect par ces dernières des dispositions
du règlement objet du présent article ainsi que la communication au
Gouverneur de la Banque de toute infraction à ce sujet.
Article
6:
1-
Une entité indépendante à caractère judiciaire dotée de la
personnalité morale, dénommée Commission d’Enquête Spéciale (ci-après
la « Commission »), sera constituée auprès de la Banque du
Liban. Elle ne sera pas soumise, dans l’exercice de ses fonctions, à
l’autorité de la Banque du Liban. Sa mission est d’enquêter sur les opérations
de blanchiment de capitaux et de veiller au respect des règles et des procédures
mentionnées dans la présente loi.
2-
La Commission d’Enquête Spéciale sera formée comme suit :
-
le Gouverneur de la Banque du Liban et en cas d’empêchement un des
sous-gouverneurs dûment mandate par lui.
Président
-
Le Président de la Commission de Contrôle des Banques et en cas
d’empêchement un des membres de ladite commission dûment mandate par lui.
Membre
-
Le juge nomme membre de la Haute Commission Bancaire et en cas d’empêchement
un juge suppléant nommé par le Conseil Supérieur de la Magistrature pour
une durée équivalente à celle de celui initialement nommé.
-
Un membre principal et un membre suppléant nommés par le Conseil des
ministres sur proposition du Gouverneur de la Banque du Liban.
3-
La Commission d’Enquête Spéciale nommera un secrétaire à temps
plein qui sera responsable des missions qui lui seront confiées, de l’exécution
des décisions de la « Commission » et de la supervision directe
d’un organe spécial compose d’enquêteurs mandates par la « Commission »
afin de contrôler et vérifier l’exécution des obligations mentionnées
dans la présente loi. Ledit contrôle doit s’opérer de manière
continuelle sans qu’il ne puisse être opposé à l’un quelconque
d’entre eux les dispositions de la loi du 3/9/1956 relative au secret
bancaire.
4-
La mission de la Commission d’Enquête spéciale est de procéder à
des investigations relatives aux opérations suspectées des constituer des délits
de blanchiment de capitaux. Elle statue sur le sérieux des preuves et des présomptions
relatives aux délits commis ou à l’un d’eux.
Le
droit de décider de la levée du secret bancaire au profit des autorités
judiciaires compétentes et de la Haute Commission Bancaire représentée par
son Président revient exclusivement à la « Commission », lorsque
des comptes ouverts, auprès des banques ou des institutions financières sont
suspectes d’être utilises à des fin de blanchiment de capitaux.
5-
La « Commission » se réunira, sur convocation de son président,
deux fois par mois au minimum et chaque fois que cela s’avère nécessaire.
Le quorum légal ne sera atteint que par la présence de trois de ses membres
au minimum.
6-
Les décisions de la « commission » seront prises à la
majorité des voix présentes et en cas d’égalité des voix celle du président
sera prépondérante.
7-
La « Commission » établira, dans un délai d’un mois à
dater de la promulgation de la présente Loi, un règlement relatif à son
fonctionnement et les statuts concernant son personnel et ses contractuels
assujettis au droit privé, notamment à l’obligation de respecter la
confidentialité.
Dans
le cadre du budget préparé par « la Commission » et approuvé
par le Conseil Central de la Banque du Liban, les dépenses de la « Commission »
et des organes qui relèvent d’elle assumées par la Banque du Liban.
Article
7:
1-
Il
incombe aux personnes mentionnées aux articles 4 et 5 de la présente loi de
communiquer instantanément à la « Commission » les détails des
opérations qu’elle suspectent de dissimuler des opérations de blanchiment
de capitaux.
2-
Il
incombe aux inspecteurs de la Commission de Contrôle des Banques de déclarer
à la «Commission » les opérations auxquelles ils ont accès à
l’occasion de l’accomplissement de leurs missions et qu’ils suspectent
de dissimuler un blanchiment de capitaux.
La
déclaration doit se faire par le biais du Président de la Commission de
Contrôle des Banques.
Article
8:
1-
La «Commission » se réunit immédiatement soit, dès la réception
des informations de la part des personnes mentionnées à l’article 7 supra
soit dès la réception des informations qui lui sont rapportées par les
autorités officielles libanaises ou étrangères.
2-
Après vérification des informations reçues, la «Commission »
prendra, dans un délai de trois jours ouvrés, la décision de geler
provisoirement le ou les comptes suspects pour une période de cinq jours ouvrés,
renouvelable une seule fois, si l’origine des capitaux demeure inconnue ou
suspectée de provenir de délits de blanchiment de capitaux. Au cours de
ladite période, la «Commission » continuera ses investigations quant
au compte ou les comptes suspect(s), soit directement soit par l’intermédiaire
d’un de ses membres ou d’un de ses responsables concernés et mandatés à
cette fin ou de son secrétaire général ou par l‘intermédiaire de ceux
qu’elle nommera parmi les commissaires de surveillance. Chacun d’eux
s’acquittera de sa mission dans le respect du secret et sans que lui soient
opposables les dispositions de la loi du 3/9/1956 relative au secret bancaire.
3-
Au terme de ses investigations et durant la période de gel temporaire
du compte ou des comptes suspect(s) la «Commission » devra prendre une
décision définitive soit de libérer ledit compte s’il lui apparaît que
l’origine des capitaux n’est par illicite, soit de lever le secret
bancaire et de maintenir le gel desdits comptes suspects. Si, après
l’expiration du délai tel que mentionné au paragraphe 2 supra, la «Commission »
ne prend aucune décision, le gel du compte est levé d’office. Les décisions
de la «Commission » ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de
recours ordinaire ou extraordinaire, administratif ou judiciaire, y compris le
recours pour abus de pouvoir.
4-
En cas d’accord sur levés du secret bancaire la «Commission»
devra transmettre une copie certifiée conforme de sa décision définitive
motivée au Procureur Général près la Cour de Cassation, à la Haute
Autorité Bancaire en la personne de son Président, à la personne et la
banque concernées ainsi qu’à l’autorité étrangère concernée. Dans ce
dernier cas la transmission pourrait se faire soit directement, soit par
l’organe par l’intermédiaire duquel les informations ont été reçues.
Article
9: Le Président
de la «Commission » ou toute personne directement mandatée par lui
peut entrer en contact avec les autorités judiciaires, administratives,
financières ou celles responsables de la sécurité, qu’elles soient
libanaises ou étrangères, afin de demander des informations ou d’être
informé(e) des détails des investigations préalablement entreprises
concernant des affaires liées ou rattachées à celles menées par la
« Commission ». les autorités libanaises sont tenues de répondre
immédiatement à la requête d’information.
Article
10:
La «Commission » constituera un organe central dénommé l’Unité
administrative pour la collecte des informations financières, qui sera
l’autorité compétente et la centrale officielle pour suivre, recueillir et
classer les informations concernant les opérations de blanchiment de
capitaux, et pour procéder à un échange d’informations avec ses
homologues étrangers.
Il
incombe à l’Unité administrative pour la collecte des informations financières
d’informer la «Commission », de manière régulière, des
informations qu’elle détient concernant les délits de blanchiment de
capitaux.
La
« Commission » déterminera le nombre des membres de cette unité
et leurs émoluments. En cas de besoin, elle prendra à leur égard les
mesures disciplinaires qui s’imposent, y compris leur licenciement en cas de
manquement à leurs devoirs sans que cela ne fasse obstacle aux poursuites au
pénale ou au civil qu’ils seraient susceptibles d’encourir. Il leur sera
appliqué toutes les obligations auxquelles sont soumises les membres de la «Commission »,
notamment l’obligation de confidentialité.
Article
11: A
l’exception de la décision de la « Commission » de lever le
secret bancaire, l’obligation de déclaration prévue dans la présente loi
et qui incombe à toute personne physique ou morale ainsi que les documents présentés
à cette fin revêtent un caractère de confidentialité absolue.
Il
en est de même des documents relatifs à la procédure d’investigation à
quelque degré que ce soit.
Article
12: Le Président,
les membres de la « Commission », son personnel ou les personnes dûment
mandatées par elle jouiront d’une immunité en s’acquittant de leurs tâches
conformément aux dispositions de la présente loi. En conséquence, ils ne
peuvent être poursuivis en justice collectivement ou individuellement
civilement ou pénalement pour tout acte accompli dans l’exercice de leurs
missions, notamment au titre des délits mentionnés dans la loi du 3/9/1956
relative au secret bancaire sauf en cas de violation dudit secret.
La
banque et ses employés jouiront pareillement de la même immunité lors de
l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi
ou conformément aux décisions de la « Commission ».
Article
13: Sera
punie d’une peine d’emprisonnement pour une période pouvant s’étendre
de 2 mois à 1an et d’une amende d’un montant maximum de dix millions de
livres libanaises ou de l’une desdites sanctions toute personne qui
violerait les dispositions des articles 4,5,7 et 11 de la présente loi.
Article
14: Seront
confisqués au profit de l’Etat les biens meubles et immeubles dont il est
fait preuve en vertu d’un jugement définitif qu’ifs se rapportent à, ou
qu’ils proviennent de, l’un des délits énumérés à l’article 1 de la
présente loi à moins que leur détenteurs ne prouvent, par devant les
tribunaux, leurs droits légitimes y afférents.
Article
15: Sont
annulées les réserves formulées à l’article 1, paragraphes 2, 3 et 4 de
la loi no 425 du 15/5/1995 relative à l’autorisation de ratifier
la Convention des Nations-Unies de 1988 relative à la lutte contre le
commerce illicite des stupéfiants et des hallucinogènes ainsi que
l’article 132 de la loi no 673 du 16/3/1998 relative aux stupéfiants,
aux hallucinogènes et aux psychotropes.
Article
16: sont
considéré, à dater de l’entrée en vigueur de la présente loi, toutes
dispositions contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi
notamment celles de la loi no 673 du 3/9/1956 relative au secret
bancaire et celles de la loi no 673 du 16/3/1998 relative aux stupéfiants,
aux hallucinogènes et aux psychotropes.
Article
17: La présente
loi entrera en vigueur dès sa publication au journal officiel.
Baabda,
le 20 avril þ2001þ
signé :
Emile Lahoud
promulgué
par le Président de la Républiques
Le
Président du Conseil des Ministres
Signé :
Rafic Hariri
Le
Président du Conseil des Ministres
Signé :
Rafic Hariri